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DROIT IMMOBILIER – Gare à l’activité de construction non couverte par l’assureur !

Le 19 octobre 2018
Le 18 octobre 2018, la Cour de cassation a rendu une décision en matière de droit de la construction confirmant sa jurisprudence validant le refus de prise en charge de la garantie décennale en raison d'une activité non déclarée par son assuré.

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient très récemment de rendre une décision qui confirme une jurisprudence longuement établie par elle, à la large faveur des assureurs en responsabilité décennale des entreprises, mais catastrophique pour les clients victimes de désordres et malfaçons (3ème Chambre civile, 18 octobre 2018, n°17-23741).

LA PREMIÈRE PROCÉDURE CONTRE LE CONSTRUCTEUR

 Dans cette affaire, un maître de l’ouvrage signait avec la société Euroconstruction un contrat de construction en maison individuelle. Las, le constructeur abandonnait la construction courant décembre 2003, donnant lieu à une première procédure, où le maître de l’ouvrage assignait le constructeur en réparation de divers désordres et inexécutions contractuelles. 

Le maître de l’ouvrage en profitait alors pour demander au juge saisi qu’il prononce la réception judiciaire de l’ouvrage, la réception de l’ouvrage étant en effet une étape indispensable pour obtenir la garantie de l’assureur, comme nous l’expliquions dans notre article sur les garanties légales en matière de construction immobilière

Un premier jugement était donc rendu apportant satisfaction au maître de l’ouvrage sur ces deux points :

 - La société Euroconstruction était reconnue entièrement responsable des désordres affectant l’immeuble,

-  La réception de l’ouvrage a été judiciairement fixée au 14 juin 2005.

 

LA DEUXIÈME PROCÉDURE CONTRE L’ASSUREUR EN RESPONSABILITÉ DÉCENNALE

Suite à cette première procédure, le maître de l’ouvrage constatait l’apparition de nouveaux désordres affectant sa maison. La réception ayant été judiciairement fixée, il disposait alors de la possibilité de saisir l’assureur de la société Euroconstruction, la société MMA, afin que celle-ci soit condamnée, au titre de la garantie décennale de la société Euroconstruction, à l’indemniser de son préjudice.

La société MMA refusera toutefois d’indemniser le maître de l’ouvrage en soutenant que son assurée, la société Euroconstruction,  n’avait pas garanti l’activité « construction de maison individuelle ».

Le contrat d’assurance garantissait en effet uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de « gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossatures bois, couverture – zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC ».

La Cour d’appel refusa en conséquence de condamner la société MMA à indemniser le maître de l’ouvrage.

Devant la Cour de cassation, plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français, le maître de l’ouvrage soutenait notamment que le fait que cette activité n’ait pas été déclarée par Euroconstruction était sans incidence, dès lors que, dans la police d’assurance, la société Euroconstruction avait déclaré l’ensemble des activités susceptibles de correspondre à une activité de construction de maison individuelle.

LA DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION

S’en tenant à une interprétation stricte des conventions, la Cour de cassation retient sobrement que : « l’activité construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par M. X… devaient être rejetées ». L’arrêt est confirmé, et les demandes du client sont rejetées.

Cette décision s’inscrit dans la droite lignée d’une jurisprudence établie depuis plusieurs années, et qui exclue la prise en charge des désordres par l’assureur pour les activités non déclarées, nonobstant le caractère d’ordre public de la garantie décennale.

Ainsi, dès 2010, la Cour de cassation censurait un arrêt de Cour d’appel ayant condamné un assureur à garantir la responsabilité de son assurée en retenant que la Cour d’appel, « alors qu'elle constatait que les travaux effectués par la société relevaient de l'activité de charpentier et non pas de celle de couvreur qui seule entrait dans le champ de la garantie de l'assurance telle que définie par l'attestation du 24 mars 2004, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé » (2ème Chambre civile, 15 avril 2010, n°09-14039).

Il faut rappeler que toute société doit, lorsqu’elle entreprend des travaux immobiliers, fournir à ses clients une attestation d’assurance, qui montre précisément quelles sont les activités couvertes par l’assureur.

Au vu des enjeux financiers très importants en matière de désordres immobiliers, il est recommandé de prendre l’attache d’un Avocat qui pourra vous conseiller en la matière afin de vous donner la certitude que la société avec laquelle vous envisagez de confier la réalisation des travaux est bien couverte pour cette activité.

En effet, à défaut de prise en charge par l’assureur, seule la société peut indemniser le client, à la condition qu’elle ne soit pas entre-temps liquidée…

Le recours à un Conseil est donc fortement recommandé et Maître GUILLEMARD, Avocat au barreau de CAEN, se tient à votre disposition pour tout litige ou tout conseil sur ces questions.

Voici à cet effet le formulaire de contact pour prendre rendez-vous avec Maître GUILLEMARD.

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